Vous avez des droits !

 

Ce que disent les commissions sur les droits de la personne EHS, de même que des points de vue sur l'emploi et les accomodements

 

Il est important de savoir que les hypersensibilités environnementales sont considérées comme un handicap, tant par la Commission canadienne des droits de la personnes que par la Charte québécoise des droits de la personne et de la jeunesse. À ce titre, les personnes affectées sont en droit de demander et d’obtenir des accommodements.

La Commission canadienne des droits de la personne a approuvé, le 15 juin 2007, une politique sur la sensibilité environnementale qui inclut l’électrohypersensibilité comme un handicap. Une mise à jour portant sur l'hypersensibilité environnementale a été faite en 2014. Cette politique a force de loi pour les employeurs fédéraux, tout en créant un précédent pour les autres. Dans cette politique, l'électrohypersensibilité est classée comme une sensibilité environnementale et donc, comme un handicap.

Notons que la Commision des droits de la personne du Québec souligne que : « La définition du motif handicap dans la Charte des droits et libertés de la personne retenue par notre Commission ainsi que l’interprétation de ce motif par les tribunaux du Québec est suffisamment large et ouverte pour que les personnes qui souffrent d’hypersensibilités environnementales puissent invoquer ce motif ».

Voici le résumé de deux rapports disponibles sur le site de la Commission :

 

  • Sommaire - Le point de vue médical sur l’hypersensibilité environnementale
    (Sears M., 2007)

Environ 3 % des Canadiennes et des Canadiens ont reçu un diagnostic d’hypersensibilité environnementale, et ils sont beaucoup plus nombreux à souffrir d’une sensibilité quelconque aux traces de produits chimiques et/ou aux phénomènes électromagnétiques présents dans l’environnement. Ces personnes éprouvent des symptômes neurologiques, ainsi que de nombreux autres symptômes, et l’évitement des déclencheurs est essentiel pour recouvrer une bonne santé. La Commission canadienne des droits de la personne a commandé ce rapport afin de résumer l’information scientifique disponible au sujet de l’hypersensibilité environnementale. Une bibliographie annotée, à l’intention des personnes intéressées à consulter les documents scientifiques et techniques originaux, est disponible en anglais, sur demande, en vous adressant à environmentalhealthmed@gmail.com.

Le rapport aborde des sujets tels que :

  • la définition et la prévalence de l’hypersensibilité environnementale;
  • sa reconnaissance par les autorités médicales;
  • la sensibilisation et la formation au sein du milieu médical;
  • les origines, les déclencheurs et les symptômes de l’hypersensibilité;
  • l’impact de l’hypersensibilité environnementale en milieu de travail;
  • les politiques gouvernementales et les normes visant les codes du bâtiment, la qualité de l’air et la ventilation en raison de leur incidence sur les personnes hypersensibles à l’environnement;
  • les lignes directrices concernant les adaptations du lieu de travail.
  • l’état de santé et la capacité de travailler des personnes hypersensibles repose sur l’intervention d’autrui, notamment des gestionnaires d’immeubles, de leurs collègues et de leurs clients.
  • opter pour des mesures d’adaptation pour accommoder des personnes souffrant d’hypersensibilité environnementale est un bon moyen d’améliorer la qualité de l’environnement de travail, le rendement des employés et de possiblement prévenir l’apparition d’hypersensibilité chez d’autres personnes.

Cliquez ici pour accéder à la version complète du rapport.

 

  • Résumé - La prise de mesures d’adaptation dans les cas d’hypersensibilités environnementales : le point de vue juridique (Wilkie et Baker, 2007)

 

Les hypersensibilités environnementales forment un groupe d’états pathologiques mal compris qui font que certains facteurs environnementaux déclenchent des réactions néfastes chez les personnes hypersensibles. La Commission canadienne des droits de la personne a commandé le présent rapport, dans lequel les chercheurs s’efforcent d’exposer l’état de la question concernant les hypersensibilités environnementales d’un point de vue juridique et en rapport avec la protection des droits de la personne.

Les chercheurs ont examiné la jurisprudence, consulté les experts et étudié les sources secondaires concernant la prise de mesures d’adaptation dans les cas d’hypersensibilités environnementales au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni afin de répondre à plusieurs questions dans le contexte canadien :

  • Quelle est la situation de la jurisprudence dans ces pays?
  • Les codes du bâtiment constituent-ils des obstacles pour les personnes hypersensibles?
  • Quelles sont les pratiques exemplaires qui ressortent de la jurisprudence?
  • Comment concilie-t-on les intérêts conflictuels?
  • Comment des tiers peuvent-ils participer au processus d’adaptation?
  • Quel est le seuil de contrainte excessive?
  • Et comment règle-t-on les conflits liés aux préférences en matière de mesures d’adaptation?

Cliquez ici pour accéder à la version complète du rapport.

 

Sensibilité environnementale, incapacité et diagnostic médical

 

Définitions de l’incapacité

Les approches internationales pour définir l’incapacité en ce qui concerne la protection des droits de la personne varient quant à leur adhésion aux diagnostics médicaux et aux symptômes. Les approches canadienne et australienne adoptent une définition très large de l’incapacité ou du handicap. En conséquence, les plaignants doivent obtenir un diagnostic médical minimal pour établir qu’ils se qualifient pour le handicap. Une personne affligée de sensibilité environnementale n’a pas besoin de prouver la véracité de sa condition. En fait, les tribunaux ont statué explicitement que l’incapacité de la communauté médicale à diagnostiquer cette condition, ou à en identifier la cause, n’était pas pertinente pour déterminer si un individu souffrait d’un handicap, aussi longtemps que des éléments déclencheurs pouvaient être identifiés.

 

Manque de connaissances

Le manque général de connaissances de la communauté médicale sur l’hypersensibilité et l’absence de tests pour identifier les éléments déclencheurs, peuvent être un obstacle au traitement de l’hypersensibilité et à l’identification par le plaignant d’experts pouvant témoigner en cour ou présenter des recommandations aux employeurs sur les accommodements possibles.

  1. Lorsqu’une personne affligée d’un handicap méconnu est incapable de fournir un diagnostic médical, l’employeur doit obtenir l’opinion d’un expert sur les effets de cette condition et les accommodements nécessaires.
     
  2. Les employeurs, les fournisseurs de services et d’autres décideurs doivent s’assurer que, si les requêtes d’accommodement sont rejetées, ce n’est pas parce que le diagnostic médical n’est pas aussi ferme que pour d’autres handicaps : les connaissances et la compréhension de cette condition sont encore en développement. En conséquence les attentes quant aux preuves médicales doivent refléter cet état. Une incapacité est définie à l’article 25 comme « tout handicap mental ou physique préalable ou préexistant, incluant une défiguration ou un dépendance à l’alcool ou aux drogues. »

 

Accommodements et sensibilités environnementales : les meilleures pratiques

 

Les principes et les pratiques des accommodements

Comme pour tout autre handicap, le processus d’accommodements pour une personne affligée d’une hypersensibilité environnementale doit être entrepris sur une base individuelle, avec respect, et de manière inclusive. L’employeur est bien avisé de procéder de façon respectueuse en protégeant la vie privée, le confort et l’autonomie de l’handicapé.

L’accommodement doit être adapté aux besoins de l’individu, tout en préservant son indépendance et sa pleine participation. C’est le critère à utiliser pour distinguer entre différents accommodements potentiels.

 

Préjudice injustifié

Le devoir de l’employeur de fournir un accommodement est seulement limité par un « préjudice injustifié » : l’employeur peut se décharger d’un accommodement s’il peut démontrer que cet accommodement lui cause un préjudice injustifié. La section 15(2) de la loi canadienne des droits de la personne stipule que « il doit être démontré que l’accommodement des besoins d’un individu ou d’une classe d’individus imposerait un préjudice injustifié sur la personne devant accommoder ces besoins, en considérant la santé, la sécurité et les coûts » pour que cet accommodement soit considéré comme un fardeau excessif.

  • Santé et sécurité

Si un accommodement en raison de l’âge d’une personne, de son handicap physique ou mental, de son statut familial ou marital ou de sa pratique religieuse, pourrait poser un risque injustifié pour la santé et la sécurité de cette personne ou pour autrui, alors l’employeur peut invoquer un préjudice injustifié. Par exemple, une compagnie aérienne peut exiger de ses pilotes un certain niveau d’acuité visuelle et auditive, et de dextérité manuelle, pour leur permettre d’atterrir en toute sécurité, sans instrument, dans une situation d’urgence. Cette exigence pourrait empêcher certaines personnes handicapées de devenir pilote.

  • Coûts

Le coût d’un accommodement proposé pourrait être considéré injustifié s’il était si élevé qu’il mettrait en péril la survie de l’organisation ou de l’entreprise, ou s’il risquait de changer sa mission. Le seul fait qu’un certain coût, financier ou autre, soit encouru, est insuffisant pour constituer un préjudice injustifié. Certains facteurs qui peuvent être pris en considération pour établir le préjudice injustifié sont la taille et les ressources financières de l’employeur, le financement externe, et les détails concernant tout risque ou préjudice additionnels.

 

Faire une demande : marche à suivre

 

Pour le succès de vos demandes, il est important de suivre les étapes suivantes :

  1. Faites votre demande spécifique (par exemple : des entrevues au téléphone plutôt que sur place avec des avocats de l’aide juridique, des travailleurs sociaux, etc.) de préférence par écrit. Un critère important pour justifier une demande est le préjudice subi si la demande est refusée (par ex. : la privation complète des services en cas de refus de services téléphoniques, en raison de la sévérité et de la persistance des symptômes lors d’une exposition au WiFi).
     
  2. Mentionnez la reconnaissance du handicap par la Commission des droits de la personne (dont le nom complet est Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec ou CDPDJ) et proposez d’envoyer la lettre de confirmation de la Commission (ci-incluse).
     
  3. Étant donné que le handicap est invisible, il est nécessaire de fournir un diagnostic médical écrit, qui inclut idéalement une énumération des symptômes sévères lors d’une exposition.
     
  4. Mentionnez qu’il existe un Guide d’accommodement de la Commission et que l’on y explique que l’accommodement est une obligation légale, à moins qu’il n’impose une contrainte excessive. Donner les entrevues par téléphone n’est pas considéré comme une contrainte excessive pour un professionnel. Le Guide mentionne qu’un irritant ou une dépense ne constituent pas automatiquement des contraintes excessives.
     
  5. Démontrez une attitude de collaboration et proposez des alternatives. Le Guide indique que le demandeur doit participer à la recherche des solutions.
     
  6. Si vous vous adressez à un bureau d’aide juridique ou à un CLSC, mentionnez que d’autres personnes comme vous ont eu droit à des accommodements dans d’autres bureaux.
     
  7. Pour les dossiers d’aide juridique, vous devez mandater par écrit une personne qui ira ouvrir votre dossier et signer en votre nom. Une fois cette formalité accomplie, vous aurez droit à des entrevues téléphoniques, après avoir envoyé vos documents par courriel, fax ou poste.

 

Que faire en cas de refus d’accommodement :

Une plainte à la Commission est idéalement précédée d’une mise en demeure à l’instance qui refuse de vous accommoder. Il est important de remercier pour les accommodements obtenus. Plus ils auront vécu d’expériences positives avec les clientèles sensibles, plus les fournisseurs de services gouvernementaux ou autres seront portés à collaborer. En attendant la reconnaissance officielle de cette condition, nous sommes largement soumis au facteur humain.

Jusqu’à présent, certains CLSC, en Estrie, sur la Rive-sud et peut-être ailleurs, ont donné des services à des hypersensibles. Au moins deux bureaux d’aide juridique (Magog et Sherbrooke) ont fait de même.

Nous vous invitons à visionner une conférence portant sur la non-reconnaissance de l’électrosensibilité et sur la violation des droits de la personne donnée par Mme Hélène Vadeboncoeur, ex-présidente et cofondatrice du RESQ.

 

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